RDC / Révision constitutionnelle pour la stabilité des institutions provinciales et territoriales, Me Jean-Denis Longanja réfléchit et fait réfléchir

Partagez

0:00

Temps de lecture :3 Minute (s), 34 Seconde (s)

RDC / Révision constitutionnelle pour la stabilité des institutions provinciales et territoriales, Me Jean-Denis Longanja réfléchit et fait réfléchir

La question ayant trait à la révision de certains articles de la constitution pour la stabilité des institutions provinciales et territoriales divise l’opinion en République Démocratique du Congo.

En tant qu’Expert en Décentralisation et Développement territorial, Maître Jean-Denis Longanja Baise n’est pas resté en marge de ce grand débat d’élites. Il s’y est fermement intéressé.

Dans un entretien avec Orientale Infos mardi 28 décembre 2021, cet avocat au Barreau de la Tshopo, après avoir annoncé des propositions sur les reformes pour la stabilité des institutions provinciales en vue de favoriser le développement du pays, a plutôt dévoilé la première phase des dispositions de la Constitution du 18 février 2006 qui revient sur les possibilités de réviser, s’appuyant, plus est, sur l’appel lancé par le Chef de l’Etat Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Chef de l’Etat et Garant du bon fonctionnement des institutions de l’Etat, dans son discours sur l’Etat de la Nation devant les deux chambres du parlement congolais réunies en congrès.

A en croire Jean-Denis Longanja, « l’article 197 stipule que L’Assemblée Provinciale est l’organe délibérant de la Province. Elle délibère dans le domaine des Compétences réservées à la Province. Elle Contrôle le Gouvernement Provincial, les services Publics Provinciaux et Locaux.

La Mission de Contrôle de l’Assemblée Provinciale est close par une conclusion qui est remise au Président de Président de la République sous forme d’un Rapport pour dispositions. Elle peut également procéder à des résolutions et recommandations pour la bonne marche des Institutions Provinciales.

Elle agit par voie d’Edit.
Ses membres sont appelés Députés Provinciaux.
Ils sont élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour un mandat de cinq ans renouvelable.

Le nombre des Députés Provinciaux cooptés ne peut pas dépasser le dixième des membres qui composent l’Assemblée Provinciale, sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les dispositions des articles 100, 101,102,103,107, 108, 109,110 mutatis mutandis à l’Assemblée Provinciale ainsi que ses membres.

Lorsqu’une crise grave et persistante menace d’interrompre le fonctionnement régulier des Institutions Provinciales, le Président de la République peut, par une Ordonnance délibérée au Conseil des Ministres et après consultation du Bureau de l’Assemblée Nationale et du sénat, dissoudre l’Assemblée Provinciale.

Dans ce cas, la Commission Electorale Nationale Indépendante organise les élections dans un délai de soixante jours à compter de la dissolution.
En cas de force majeur, ce délai est prorogé de cent vingt jours ou plus par la Cour Constitutionnelle saisie par la CENI et la même cour peut adjoindre au Gouvernement de prendre toutes mesures urgentes pour assurer le bon fonctionnement de services de l’Etat »

Jean-Denis Longanja Baise dit la Réserve de la République est aussi revenu sur l’article 198, article selon lequel, le Gouvernement Provincial est composé du Gouverneur, d’un Vice-Gouverneur et des Ministres Provinciaux.

Le Gouverneur de Province est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois au suffrage universel direct et à la majorité Simple exprimée par la population qui compose la Province.
Il est investi par l’ordonnance du Président de la République après la prestation de serment devant celui-ci
Le Vice-gouverneur, les Ministres Provinciaux sont designés par le Gouverneur de Province au sein ou en dehors de l’Assemblée Provinciale.

La Composition du Gouvernement Provincial tient compte de la représentativité provinciale.
Le nombre des Ministres provinciaux ne peut dépasser treize.
Après prestation de serment du Gouverneur auprès du président de la République, il présente son Programme du Gouvernement à l’Assemblée Provinciale. Les débats y afférents peuvent aboutir par une certaines Propositions transmises au Gouvernement Provincial pour harmonisation de son Programme.

Lorsqu’une crise grave et persistante menace d’interrompre le fonctionnement régulier des Institutions Provinciales, le Président de la République peut, par une Ordonnance, délibérer au Conseil des Ministres et après consultation du Bureau de l’Assemblée Nationale et du sénat, relever de ses fonctions, le Gouverneur de Province.

Dans ce cas, Il désigne un intérimaire pour expédier les affaires courantes jusqu’à l’organisation de l’élection d’un autre Gouverneur de province.

Réflexion ouverte aux érudits.

Orientale Infos

Previous post Kisangani / Des gros poissons disent un grand Oui à Ensemble pour la République et son pdt Moïse : Me John Paddou, Me Freddy Likombe et Dr Aimé Eyane
Next post La famille du feu Révérend Pasteur Kokyakake Aboa Ndani recadre André Lite sur son fameux don d’émeteur